Questions-réponses alternance : Opco (NPEC, forfait 1er équipement, etc.)
 

Questions-réponses alternance : Opco (NPEC, forfait 1er équipement, etc.)

par Dreets Centre-Val de Loire.
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Sommaire
Les réponses réglementaires aux questions posées à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) Centre-Val de Loire.

A quel moment le CFA peut-il être établir ses factures auprès de l’OPCO ?

26/09/2022

Les articles R 6332-25 III et suivants du code du travail régissent ces échéances (ceux-ci pouvant être consultés sur le site www.legifrance.gouv.fr).
Le vadémécum CFA (lien ci-après) reprend les termes de cet article sous forme de tableau (page 9 et suite, LES ECHEANCES, FRAIS ANNEXES pages 10 et suivantes, pages 19 et suite, traitant de différents exemples de facturation).
https://www.cfadock.fr/doc/Vade-mecum%20CFA.pdf
 

Sur certaines formations, notamment celles relevant du secteur du paysage, le coût contrat pris en charge par le CNFPT (à 50 % pour ceux conclus avant le 1er janvier 2022 et à 100 % après le 1er janvier 2022) est en dessous du coût contrat indiqué par France Compétences. Nous nous retrouvons donc pour une même formation, avec des prises en charge à des tarifs différents. Pour ces contrats, le différentiel peut-il être demandé aux collectivités porteuses de l'apprenti ? Ces mêmes collectivités peuvent-elles participer à l'achat des premiers équipements financés par d'autres Opco ?

07/06/2022

Le CNFPT indique que les coûts sont calculés et revus chaque année avec France Compétences.

Lorsque les coûts de formation pris en charge par le CNFPT sont en dessous du coût indiqué par France Compétences, le reste à charge en revient de facto aux employeurs.

Le CNFPT ne prend pas en charge les frais annexes. En effet, le législateur n’a pas donné la compétence au CNFPT pour le faire.

Le Droit commun applicable aux Opco ne s’applique pas au CNFPT qui n’est pas un Opco mais un établissement public administratif.

Ainsi notre règlement de mise en œuvre du financement de l’apprentissage fait référence au décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 qui exclut la prise en charge des frais annexes quels qu’ils soient.
« Les frais annexes de l’apprenti mentionnés à l’article D. 6332-83 du code du travail sont exclus de ce financement. »

 

Certains CFA posent des questions sur la facturation auprès des Opco pour l’indemnité de repas, en particulier quand les jeunes n’ont pas de possibilité d’aller dans une cantine et achètent quelque chose dans un supermarché. Les CFA passent beaucoup de temps à décortiquer les factures. Faut-il conserver toutes ces factures en cas de contrôle ou juste justifier de la présence du jeune et appliquer le forfait ?

03/01/2022

La facturation est un forfait (3 € par repas). La prise en charge est celle des frais de restauration lorsque celle-ci est assurée par le CFA ou une structure avec laquelle le CFA a conventionné. L’Opco ne rembourse pas les factures de supermarché.

 

Si le contrat d'apprentissage est rompu et qu'il y a maintien en CFA pour terminer sa formation, est-ce que l'on maintient le forfait mobilité ? Après ce qui m'interpelle pour ce cas, c'est le statut de l'apprenti car lorsqu'il est maintenu en CFA il devient stagiaire de la formation professionnelle, est-ce que dans ce cadre l'Opco est légitime à financer le forfait mobilité ?

27/12/2021

Dans ce cas, le jeune n’étant plus apprenti au sens des textes, mais bien stagiaire de la formation professionnelle, il ne peut pas réaliser une mobilité en apprentissage (qui nécessite une relation contractuelle avec une entreprise en France). C’est donc un stage à l’étranger, dans le cadre d’une convention de stage tripartite, qu’il pourra réaliser. A ce titre, l’Opco n’est en rien tenu de payer. En revanche, le jeune pourra prendre l’attache de l’agence Erasmus pour que des solutions de financement puissent lui être proposées.

 

Un contrat d’apprentissage peut-il être pris en charge par l’opérateur de compétence si le diplôme visé n’a pas de code RNCP ?

22/11/2021

L’inscription d’un titre au répertoire national de la certification professionnelle (RNCP) relève de la décision du certificateur. En l’absence d’inscription au RNCP, les opérateurs de compétences ne sont pas en mesure de vérifier l’éligibilité de la certification à l’apprentissage. Ceux-ci sont donc fondés à refuser la demande de financement émise par un CFA.

 

En effet, une formation ne peut être financée par un opérateur de compétences que si le contrat respecte les points de contrôles fixés à l’article D. 6224-2 du code du travail :
"A réception du contrat, l'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie à cet effet que le contrat satisfait aux conditions posées par :
1° L'article L. 6211-1 relatif aux formations éligibles à l'apprentissage ;
2° Les articles L. 6222-1 à L. 6222-3 relatifs à l'âge de l'apprenti ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 6223-8-1 relatif au maître d'apprentissage ;
4° L'article D. 6222-26 relatif à la rémunération des apprentis.

S'il constate la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions, l'opérateur de compétences refuse la prise en charge financière du contrat par une décision motivée qu'il notifie aux parties ainsi qu'au centre de formation d'apprentis. La notification peut être faite par voie dématérialisée."

 

L’inscription au RNCP de la certification concernée constitue donc l’une de ces conditions, l’articleL.6211-1 prévoyant que le contrat d’apprentissage a pour objet "l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles".

Cependant, il est demandé aux opérateurs de compétences de faire preuve de prudence et de diligence, notamment lorsqu’ils ont connaissance d’une inscription imminente de la certification concernée au RNCP, notamment concernant les inscriptions de droit.

 

Quelle est la prise en charge du matériel informatique dans le cadre du bac Pro commerce et du CAP équipier polyvalent du commerce ? Un CFA peut-il considérer que ces formations requièrent un équipement informatique spécifique et en lien direct avec leur exécution ?

25/10/2021

Le forfait premier équipement permet l’acquisition d’un équipement informatique spécifique lorsque la formation le requière et que ce matériel est en lien direct avec son exécution (design graphique, communication numérique, formation en développement informatique, et plus généralement toute formation aux métiers du numérique…). Ce matériel peut ainsi être financé dans le cadre du forfait premier équipement et la propriété en revient à l’apprenti.

 

Les métiers du commerce et de la vente ne semblent a priori pas faire partie des métiers du numérique même si les emplois qui s’y rattachent nécessitent la maitrise des outils informatiques, l’utilisation des réseaux sociaux, l’utilisation des systèmes d’information ainsi que la communication numérique. Le développement du numérique et de sa maîtrise impactent aujourd’hui de plus en plus de secteurs et de métiers.
Les métiers du commerce et de la vente ne sauraient donc s’apparenter à des métiers du numérique et l’utilisation du forfait premier équipement pour l’équipement des apprentis en matériels informatiques qui deviendraient leur propriété n’est pas encouragé par la DGEFP. Le CFA peut toutefois en faire l’acquisition en propre pour une mise à disposition de ses apprenants, comme cela est permis depuis 2020.

 

Modalités d’adhésion des entreprises à un opérateur de compétences

04/10/2021

 

Cas des entreprises appliquant une convention collective

 

L’adhésion d’une entreprise ou d’un établissement à un Opco s’apprécie en fonction de la convention collective appliquée au niveau de l’entreprise ou de l’établissement. En règle générale, l’activité principale réellement exercée par l’entreprise détermine la convention collective qui s’applique dans l’entreprise.

 

L’activité principale de l’entreprise est déterminée par son code APE (Activité Principale Exercée) selon la Nomenclature d’Activités Française (Naf), attribuée par l’Insee. Le code APE fournit une indication facilitant la détermination de la convention collective applicable, mais celle-ci n’est pas automatique. Ainsi deux entreprises ayant un même code APE/Naf peuvent appliquer des conventions collectives différentes.

 

Dans le cas où l’employeur exerce des activités différentes, indépendantes les unes des autres, dans des établissements distincts relevant de champs professionnels distincts, chaque établissement se voit appliquer la convention collective dont il relève (s’il peut justifier d’une autonomie géographique et administrative) et donc son rattachement à un opérateur de compétences qui peut être différent.

 

Dans leurs annexes, les arrêtés d’agrément des opérateurs de compétence détaillent l’ensemble des conventions collectives qui composent leur champ professionnel ainsi que leur code IDCC (identifiant de convention collective) associé. Il convient de rappeler que les conventions collectives régionales ou catégorielles ont été regroupées au niveau national et professionnel.

 

Toute entreprise ou établissement relavant d’une convention collective appartenant au champ professionnel de l’opérateur de compétences concerné relève automatiquement de cet opérateur de compétences, qui sera destinataire des contributions légales, conventionnelles et/ou volontaires, de cette entreprise.

 

https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/negociation-collective/article/conventions-collectives-nomenclatures

 

Cas des entreprises n’appliquant pas une convention collective

 

La réforme du 5 septembre 2018 pose la cohérence et la pertinence économique comme principe de constitution des champs d’intervention des opérateurs de compétence. Ainsi les entreprises qui ne sont pas rattachées à une convention collective mais dont les métiers appartiennent à un champ professionnel relevant d’un opérateur de compétences, adhèrent à ce dernier.

 

C’est la raison pour laquelle les arrêtés d’agrément des opérateurs de compétence, après la liste des IDCC/conventions collectives définissant leurs champs professionnels, prévoient dans un dernier alinéa que "[entre dans le champ d’application de l’opérateur de compétences… ] les entreprises ne relevant pas d’une convention collective nationale ou d’un accord national de branche sur la formation, dont l’activité principale relève du champ d’intervention de l’opérateur de compétences en application des dispositions du 2° du II de l’article L. 6332-1-1 du code du travail".

 

Cette démarche doit être volontaire et peu notamment s’exprimer par une demande d’adhésion de la part de l’entreprise. L’Opco doit apporter une réponse à cette demande dans les meilleurs délais. Tout refus devra être motivé au regard de l’activité de l’entreprise. Ce refus devra être accompagné d’une réorientation de l’entreprise vers un ou des Opco potentiellement compétents sur le champ de l’entreprise. Cette réorientation doit se faire en concertation avec les autres opérateurs de compétence. Sur sollicitation, les services du ministère du Travail pourront, le cas échéant émettre un avis. La collecte de la contribution à la formation professionnelle d’une de ces entreprises par un opérateur de compétences vaut acceptation de la demande.

 

Dans le cadre du forfait de 1er équipement, l’apprenti peut-il conserver le matériel à la fin de la formation ou le matériel doit-il rester la priorité du CFA, pour être utilisé par les futurs apprentis ?

16/08/2021

L’extension du forfait premier équipement concerne l‘achat, par le CFA, de matériel informatique afin de le mettre à disposition des apprentis dans le cadre de la formation à distance. Le CFA est le propriétaire.
En revanche, lorsque la formation requiert un équipement informatique spécifique, en lien direct avec son exécution (par exemple, design graphique, communication numérique, formation en développement informatique, et plus généralement toute formation aux métiers du numérique…), ce matériel peut être financé dans le cadre du forfait du premier équipement et la propriété revient à l’apprenti.

 

 

J'ai reçu plusieurs Cerfas pour lesquels les contrats ne seront conclus et exécutés qu'à compter du mois d'août ou septembre. Pourriez-vous me confirmer que je dois attendre que la date d'exécution du contrat soit passée pour enregistrer le contrat ?

02/08/2021

Le délai réglementaire indiqué dans l’article D. 6224-1 doit justement être apprécié comme une limite maximale au regard du début d'exécution du contrat d'apprentissage. Le contrat d’apprentissage peut donc être enregistré avant la date d’exécution.

 

Régularisation des contrats financés à l’amorçage en 2020

21/06/2021

Synthèse : La règlementation confie aux branches la mission de fixer les niveaux de prise en charge (NPEC), en tenant compte des recommandations de France compétences, pour une durée minimale de deux ans sans préjudice d’une nouvelle recommandation de France compétences.
Pour les contrats ne disposant pas d’un NPEC lors de leur signature (amorçage), le cabinet de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a validé un régime transitoire pour 2020 en raison de la crise sanitaire. Cette dérogation est mise en place selon le principe suivant : une régularisation rétroactive est effectuée automatiquement par les Opco en fonction du NPEC déterminé par les branches, dès lors qu’il est supérieur au montant de l’amorçage et ce indifféremment du prix de la prestation affiché dans la convention de formation initiale. Cette modalité conduit donc à ne pas tenir compte du prix de la prestation inscrit dans la convention de formation. La convention de formation n’a pas à être modifiée par les parties.

 

Le principe pour les contrats portant lors de leur conclusion sur une certification ne disposant d’aucun NPEC et donc financé à l’amorçage :
Tant qu’aucun NPEC n’a été déterminé pour cette certification, la valeur d’amorçage (montant forfaitaire annuel fixé par le décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019) doit lui être appliquée.
Une fois que la certification dispose d’un NPEC, la prise en charge financière est revue rétroactivement à hauteur de ce NPEC pour tous les contrats ayant été conclus avant son adoption et ayant bénéficié d’un financement au montant d’amorçage. Cette régularisation rétroactive s’effectue, en principe, dès la date du premier versement suivant la date d’entrée en vigueur du NPEC. Elle couvre l’ensemble des versements opérés au titre de la valeur d’amorçage.
Par ailleurs, elle s’effectue dans la limite du NPEC et en fonction du montant demandé par le CFA dans la convention de formation initiale (prix de la prestation demandé) : soit au niveau du NPEC si le prix de formation est supérieur ou égal à celui-ci soit au niveau du prix de formation si celui-ci est inférieur au NPEC.

 

Pour les contrats financés à l’amorçage en 2020 c’est-à-dire portant lors de leur conclusion sur une certification ne disposant d’aucun NPEC :
En raison de la crise sanitaire et de son impact sur la procédure et le délai de détermination des NPEC pour l’année 2020, la mise en place d’un régime transitoire pour tous les contrats financés à l’amorçage pendant cette période a été validé par le cabinet de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion : une régularisation rétroactive sera effectuée automatiquement par les OPCOs en fonction du NPEC déterminé par les branches, dès lors qu’il est supérieur au montant de l’amorçage et ce indifféremment du prix de la prestation affiché dans la convention de formation initiale. Cette modalité conduit donc exceptionnellement à ne pas tenir compte du prix de la prestation inscrit dans la convention de formation. La convention de formation n’a pas à être modifiée par les parties.

 

Un jeune est entré dans le dispositif 6 mois en CFA sans contrat. Il signe un contrat moins de 3 mois après son entrée mais ledit contrat débute plus de 3 mois après son entrée en CFA. Comment la prise en charge s’effectue-t-elle ?

07/06/2021

C’est le 1° de l’article 4 du Décret n° 2020-1086 du 24 août 2020 qui s’applique : 1° Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu durant les trois premiers mois suivant le début du cycle de formation, le centre de formation d'apprentis informe l'opérateur de compétences mentionné à l'article 1er du présent décret de la conclusion du contrat et de sa date de début d'exécution. La prise en charge financière est assurée selon les modalités de financement prévues au troisième alinéa du VI de l'article R. 6332-25 du code du travail.

Les modalités de financement prévues au troisième alinéa du VI de l’article R. 6332-25 sont les suivantes : dans le cas prévu aux articles L. 6222-12-1 et R. 6222-1-1, et après conclusion d'un contrat d'apprentissage, le montant versé par les opérateurs de compétences prend en compte la période passée en centre de formation d'apprentis préalable à la signature du contrat.

De manière générale, la prise en charge financière effectuée par l’Opco débute au début de l’exécution du contrat. Toutefois dans les cas visés par le L6222-12-1 et l’article 4 du décret n° 2020- 1086, la reprise effectuée par l’Opco doit prendre en compte, et donc prendre en charge financièrement, les mois préalables à la signature du contrat, autrement dit sa date de conclusion.

 

Comment sont financés les contrats d’apprentissage lorsque le coût de l’année d’apprentissage est inférieur au coût contrat de France compétences ?

07/06/2021

Le niveau de prise en charge (NPEC) constitue un montant maximum à la prise en charge réalisée par l’opérateur de compétences. Lorsque le prix de prestation du CFA est inférieur au niveau de prise en charge, l’opérateur de compétences ne doit pas prendre en charge au NPEC mais à hauteur du prix de la prestation indiquée sur la convention de formation.
 

A quoi correspond la colonne "valeur historisée" apparue dans le dernier référentiel des niveaux de prise en charge de France compétences (version du 17/03/21) ?

3/05/2021

Lorsqu’un niveau de prise en charge (NPEC) est historisé, c’est-à-dire qu’un H est apposé face à sa ligne dans le référentiel, cela veut dire que ce NPEC ne doit plus être appliqué aux contrats conclus à compter du 01/01/2021 sur cette certification. Le niveau de prise en charge applicable à celle-ci est celui afférent au code diplôme/code RNCP qui n’est pas précédé d’un H.

L’image ci-dessous donne l’exemple pour le code RNCP31216 CARRELEUR MOSAISTE (BP) code diplôme 45023316, la valeur applicable est de 7 600 euros pour la CPNE CNEFP du diagnostic technique immobilier. La valeur qui n’est plus applicable est la valeur qui apparait avec un H soit le NPEC de 7 650 euros. La valeur nouvelle à appliquer aux contrats est ainsi surlignée en jaune. Nous sommes positionnés dans l’onglet 3 du référentiel de France compétences.

 

Comment est assuré le financement des CFA durant toute la période de renforcement des restrictions sanitaires ?

19/04/2021

Les modalités de financement des CFA ne changent pas durant la période de renforcement des mesures sanitaires, la continuité pédagogique étant assurée par le passage au distanciel. Le certificat de réalisation des actions de formation par apprentissage est toujours à délivrer, accompagnée de la facture correspondant à la période de formation.

 

Dans la prise en charge des contrats, quelle est la différence entre "niveau de prise en charge d’amorçage" et "niveau de prise en charge de carence" ?

15/03/2021

Il convient d’abord de rappeler qu’une certification peut potentiellement disposer d’autant de NPEC différents qu’il y a de branches professionnelles existantes (dans la limite d’une marge de tolérance fixée par les recommandations de France compétence). Pour autant, généralement, les branches ne déterminent pas de NPEC pour toutes les certifications mais seulement celles qui peuvent les concerner. De fait, l’arrêté de carence vient compléter ces manques afin de s’assurer que, même si une branche n’a pas déterminé de NPEC pour une certification précise, un contrat d’apprentissage puisse être signé et pris en charge pour cette certification, dans cette branche sur une valeur précise : c’est l’objectif du NPEC dit de carence.

 

Le NPEC de carence défini pour une certification s’appliquera pour les contrats dans les branches qui n’ont pas défini de NPEC conforme aux recommandations de France compétences ou qui n’en ont pas défini du tout. Le NPEC de carence s’applique à tous les contrats signés à partir du 1er janvier 2021.

 

Le niveau de prise en charge d’amorçage (fixé par le décret du 13 septembre 2019) s’applique lorsque la certification visée par le contrat ne dispose pas d’un NPEC, aucune branche ne s’étant jamais positionnée sur celle-ci soit parce qu’elle est nouvelle soit parce qu’elle a fait l’objet d’une rénovation, par exemple. Dès lors qu’un NPEC a été défini, l’OPCO doit alors appliquer celui-ci rétroactivement au contrat concerné par la valeur d’amorçage.

 

De fait, lorsqu’un contrat était pris en charge à la valeur d’amorçage, qu’un NPEC a été défini par une branche, mais que la branche dans laquelle le contrat a été signé n’a pas défini de NPEC ou a défini un NPEC non conforme aux recommandations de France compétences, c’est le NPEC de carence qui doit être pris comme référence. C’est donc le NPEC de carence qui sera appliqué rétroactivement au contrat dont la certification ne disposait pas encore d’un NPEC.

 

Suite à une rupture, qui prend en charge le financement du contrat au CFA ?

08/03/2021

Le maintien des versements est effectué par l’OPCO initial jusqu’à la signature d’un nouveau contrat ou expiration du délai de 6 mois.
> document de référence

 

Est-ce que les apprentis qui réalisent leur partie professionnelle du contrat d’apprentissage dans une collectivité locale peuvent bénéficier de l’équipement informatique ?

23/01/2021

L’extension du forfait premier équipement à l’achat de matériel informatique entre dans la prise en charge des frais annexes par l’Opco. Pour les apprentis des collectivités territoriales, ces frais ne sont malheureusement pas pris en charge par le CNFPT (qui prend en charge une partie du financement de la formation).

 

Comment savoir à quel Opco mon entreprise est-elle rattachée ?

11/01/2021

Votre n° IDCC (identifiant de la convention collective) vous permet de savoir à quel Opco vous appartenez. Le site du ministère vous permet ensuite de télécharger la table de correspondance Opco-IDCC pour trouver votre Opco.
Sans convention collective cet identifiant est délivré par le ministère du travail.